F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.8. Malgré toute disposition contraire, les modalités du régime forestier adapté prévues aux articles 3.7.1 à 3.13.1 de l’Entente et aux parties II (C-2) et III (C-3) de l’annexe C de celle-ci s’appliquent à l’égard des activités d’aménagement forestier qui ont lieu sur le Territoire, de même que les articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.54 et 3.66 de l’Entente.
Il en est de même des règles concernant la détermination des objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier prévues aux articles 2 et 3 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente et de celles concernant la planification et le suivi des activités d’aménagement forestier prévues aux articles 4 à 62 de cette même partie de l’annexe.
À cette fin :
1°  l’identification d’un site d’intérêt pour les Cris est assimilée à une situation prévue à l’article 35.15 de la présente loi ;
2°  le mécanisme de résolution des conflits prévu aux articles 16 à 18 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente tient lieu, en ce qui concerne les conflits visés par ces dispositions, du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 58.3 de la présente loi.
2002, c. 25, a. 17.