F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.5. Le ministre peut mettre fin à la convention de garantie de suppléance dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations prévues à la convention ou aux conditions régissant ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté la contribution exigée selon l’article 95.2.1;
3°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis un an et demi;
4°  l’usine de transformation du bois du bénéficiaire cesse définitivement ses opérations;
5°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
2001, c. 6, a. 84.