F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.34. Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction visée aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 95.32, cette personne ne peut être condamnée à une amende inférieure à 200 $, malgré les peines prévues à ces dispositions.
2002, c. 25, a. 17.