F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.10. Le ministre s’assure, en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l’Entente, de l’intégration des mesures d’harmonisation dans les plans généraux d’aménagement forestier et les plans annuels d’intervention, notamment l’intégration des normes d’intervention forestière prévues aux articles 3.9.1 à 3.13.1 de l’Entente et aux parties II (C-2) et III (C-3) de l’annexe C de celle-ci, lorsque ces dernières diffèrent de celles prescrites par règlement du gouvernement.
Le ministre indique, dans le plan où ces normes sont intégrées, les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution.
Le ministre retire du plan en cause les normes qui y sont décrites dès que celles-ci sont prescrites par règlement.
2002, c. 25, a. 17.