F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
94. Le permis d’intervention est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération des rémanents et des bois de rebut favorise l’aménagement des peuplements dans une aire forestière donnée.
1986, c. 108, a. 94; 1988, c. 73, a. 41.
94. Le permis d’intervention est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération de feuillus rémanents et de bois de rebut favorise l’aménagement des peuplements mélangés et feuillus dans une aire forestière donnée.
1986, c. 108, a. 94.