F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.1. Le ministre peut en tout temps autoriser le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à récolter à la place d’un bénéficiaire de contrat dans toute unité d’aménagement visée par son contrat, si la possibilité forestière le permet, le volume de bois requis pour remplacer les copeaux, les sciures , les planures ou les autres résidus de sciage, à l’exception des écorces, que le bénéficiaire fait défaut de fournir à ce titulaire de permis, malgré une convention intervenue entre eux à cet effet.
Cette autorisation est donnée au moyen d’un permis d’intervention. Un tel permis ne peut être délivré que dans le cas où:
1°  la convention visée au premier alinéa a été conclue pour une durée d’au moins un an;
2°  le titulaire du permis d’exploitation d’usine a dénoncé au ministre, par un avis écrit, cette convention dans les 15 jours de sa signature et cet avis est accompagné d’une copie de sa notification au bénéficiaire;
3°  le titulaire du permis d’exploitation d’usine ne peut trouver de bois à partir d’une source d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
Avant d’accorder son autorisation, le ministre donne au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, notamment en ce qui concerne les volumes de bois dont le titulaire du permis d’usine aurait fait défaut de prendre livraison conformément à la convention visée au premier alinéa.
1988, c. 73, a. 40; 2001, c. 6, a. 79.
92.1. Le ministre peut en tout temps autoriser le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à récolter à la place d’un bénéficiaire de contrat dans son unité d’aménagement, le volume de bois requis pour remplacer les copeaux, les sciures ou les planures que le bénéficiaire fait défaut de fournir à ce titulaire de permis, malgré une convention intervenue entre eux à cet effet.
Cette autorisation est donnée au moyen d’un permis d’intervention. Un tel permis ne peut être délivré que dans le cas où:
1°  la convention visée au premier alinéa a été conclue pour une durée d’au moins un an;
2°  le titulaire du permis d’exploitation d’usine a dénoncé au ministre, par un avis écrit, cette convention dans les 15 jours de sa signature;
3°  le titulaire du permis d’exploitation d’usine ne peut trouver de bois à partir d’une source d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
1988, c. 73, a. 40.