F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.4. L’agrément indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes de bois ronds qui en font l’objet et précise l’usine visée.
Le ministre peut assortir l’agrément de toute condition qu’il estime utile.
2001, c. 6, a. 78.