F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.3. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, agréer un titulaire de permis d’usine de transformation du bois aux fins de l’obtention dans une unité d’aménagement d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine, dans les cas suivants:
1°  un bénéficiaire de contrat a renoncé à tout ou partie des volumes qu’il a été ou aurait pu être autorisé à récolter dans l’unité d’aménagement durant la période de validité du plan annuel ou pour le reste de sa période de validité, selon le cas;
2°  un volume de bois est rendu disponible par suite de l’application des limites prévues au troisième alinéa de l’article 92.0.1;
3°  un volume de bois est rendu disponible par suite de la renonciation d’une personne à exercer le droit prévu à une entente de réservation conclue en application de l’article 170.1 ou en raison du défaut de cette même personne d’avoir exercé son droit au cours d’une année antérieure;
4°  un volume de bois est rendu disponible en raison de la non-exécution au cours d’une année antérieure d’une convention de garantie de suppléance conclue en application de l’article 95.1;
5°  les cas visés à l’article 80, en vue de permettre l’obtention d’un volume de bois par un bénéficiaire sur le territoire d’une unité d’aménagement autre que celle affectée par un désastre.
Le ministre agrée aux mêmes fins le titulaire de permis avec lequel il a conclu une garantie de suppléance, en vue d’en permettre l’exécution.
2001, c. 6, a. 78; 2003, c. 16, a. 25.
92.0.3. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, agréer un titulaire de permis d’usine de transformation du bois aux fins de l’obtention dans une unité d’aménagement d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine, dans les cas suivants:
1°  un bénéficiaire de contrat a renoncé à tout ou partie des volumes qu’il a été ou aurait pu être autorisé à récolter dans l’unité d’aménagement durant la période de validité du plan annuel ou pour le reste de sa période de validité, selon le cas;
2°  un volume de bois est rendu disponible par suite de l’application des limites prévues au troisième alinéa de l’article 92.0.1;
3°  un volume de bois est rendu disponible par suite de la renonciation d’un titulaire de permis d’usine de transformation du bois à exercer le droit prévu à une entente de réservation conclue en application de l’article 170.1 ou en raison du défaut de ce même titulaire d’avoir exercé son droit au cours d’une année antérieure;
4°  un volume de bois est rendu disponible en raison de la non-exécution au cours d’une année antérieure d’une convention de garantie de suppléance conclue en application de l’article 95.1;
5°  les cas visés à l’article 80, en vue de permettre l’obtention d’un volume de bois par un bénéficiaire sur le territoire d’une unité d’aménagement autre que celle affectée par un désastre.
Le ministre agrée aux mêmes fins le titulaire de permis avec lequel il a conclu une garantie de suppléance, en vue d’en permettre l’exécution.
2001, c. 6, a. 78.