F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.13. Le ministre peut révoquer un agrément ou un permis délivré en vertu de la présente sous-section ou modifier le permis visé à l’article 86 pour soustraire le nouveau volume autorisé, si son titulaire n’en respecte pas les conditions.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2001, c. 6, a. 78.