F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.12. En outre, le ministre délivre un permis d’intervention dans les cas visés à l’article 79, en vue de permettre, compte tenu de l’ampleur des volumes de bois à récupérer ou de l’urgence de la situation, l’application d’un plan spécial d’aménagement dans une unité affectée par un désastre naturel.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et précise l’usine approvisionnée.
Le ministre peut assortir le permis de toute condition qu’il estime utile.
L’article 92.0.10 est applicable au titulaire d’un tel permis, à l’exception du sixième alinéa de l’article 73.1 et du quatrième alinéa de l’article 73.2 auxquels renvoie cet article.
2001, c. 6, a. 78; 2003, c. 16, a. 26; 2007, c. 39, a. 23.
92.0.12. En outre, le ministre délivre un permis d’intervention dans les cas visés à l’article 79, en vue de permettre, compte tenu de l’ampleur des volumes de bois à récupérer ou de l’urgence de la situation, l’application d’un plan spécial d’aménagement dans une unité affectée par un désastre naturel.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et précise l’usine approvisionnée.
Le ministre peut assortir le permis de toute condition qu’il estime utile.
L’article 92.0.10 est applicable au titulaire d’un tel permis, à l’exception du sixième alinéa de l’article 73.1 auquel renvoie cet article.
2001, c. 6, a. 78; 2003, c. 16, a. 26.
92.0.12. En outre, le ministre délivre un permis d’intervention dans les cas visés à l’article 79, en vue de permettre, compte tenu de l’ampleur des volumes de bois à récupérer ou de l’urgence de la situation, l’application d’un plan spécial d’aménagement dans une unité affectée par un désastre naturel.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et précise l’usine approvisionnée.
Le ministre peut assortir le permis de toute condition qu’il estime utile.
L’article 92.0.10 est applicable au titulaire d’un tel permis.
2001, c. 6, a. 78.