F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.11. Le titulaire agréé doit, dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article 92.0.3, rembourser au bénéficiaire du contrat qui aurait eu droit au volume de bois en cause, la partie de la contribution au volet forestier du Fonds des ressources naturelles ou des cotisations aux organismes de protection de la forêt que ce dernier assume pour ce volume.
Il doit aussi, dans les cas prévus au paragraphe 3° de l’article 92.0.3 et au premier alinéa de l’article 92.0.3.2 ainsi que, à l’égard des bois devenus disponibles au cours des années suivant celle de la résiliation d’un contrat, dans le cas prévu à l’article 92.0.3.1, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois ronds indiqué dans l’agrément.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires agréés visés au deuxième alinéa et les porte au crédit du volet forestier du Fonds des ressources naturelles.
2001, c. 6, a. 78; 2004, c. 6, a. 5; 2007, c. 39, a. 22; 2011, c. 16, a. 51; 2011, c. 18, a. 152.
92.0.11. Le titulaire agréé doit, dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article 92.0.3, rembourser au bénéficiaire du contrat qui aurait eu droit au volume de bois en cause, la partie de la contribution au volet forestier du Fonds des ressources naturelles ou des cotisations aux organismes de protection de la forêt que ce dernier assume pour ce volume.
Il doit aussi, dans les cas prévus au paragraphe 3° de l’article 92.0.3 et au premier alinéa de l’article 92.0.3.2 ainsi que, à l’égard des bois devenus disponibles au cours des années suivant celle de la résiliation d’un contrat, dans le cas prévu à l’article 92.0.3.1, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois ronds indiqué dans l’agrément.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires agréés visés au deuxième alinéa et les verse au volet forestier du Fonds des ressources naturelles.
2001, c. 6, a. 78; 2004, c. 6, a. 5; 2007, c. 39, a. 22; 2011, c. 16, a. 51.
92.0.11. Le titulaire agréé doit, dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article 92.0.3, rembourser au bénéficiaire du contrat qui aurait eu droit au volume de bois en cause, la partie de la contribution au Fonds forestier ou des cotisations aux organismes de protection de la forêt que ce dernier assume pour ce volume.
Il doit aussi, dans les cas prévus au paragraphe 3° de l’article 92.0.3 et au premier alinéa de l’article 92.0.3.2 ainsi que, à l’égard des bois devenus disponibles au cours des années suivant celle de la résiliation d’un contrat, dans le cas prévu à l’article 92.0.3.1, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois ronds indiqué dans l’agrément.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires agréés visés au deuxième alinéa et les verse au Fonds forestier.
2001, c. 6, a. 78; 2004, c. 6, a. 5; 2007, c. 39, a. 22.
92.0.11. Le titulaire agréé doit, dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article 92.0.3, rembourser au bénéficiaire du contrat qui aurait eu droit au volume de bois en cause, la partie de la contribution au Fonds forestier ou des cotisations aux organismes de protection de la forêt que ce dernier assume pour ce volume.
Il doit aussi, dans le cas prévu au paragraphe 3° de l’article 92.0.3, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois ronds indiqué dans l’agrément.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires agréés visés au deuxième alinéa et les verse au Fonds forestier.
2001, c. 6, a. 78; 2004, c. 6, a. 5.
92.0.11. Le titulaire agréé doit, dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article 92.0.3, rembourser au bénéficiaire du contrat qui aurait eu droit au volume de bois en cause, la partie de la contribution au Fonds forestier ou des cotisations aux organismes de protection de la forêt que ce dernier assume pour ce volume.
2001, c. 6, a. 78.