F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.1. Le bénéficiaire d’un contrat qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois attribué à son contrat pour une unité d’aménagement pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 46.1 ou 79.1, le récolter, au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de validité du plan général d’aménagement forestier, dans cette unité d’aménagement ou, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, dans une autre unité d’aménagement visée par son contrat où il a également accumulé un volume non récolté équivalent ou supérieur.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 46.1, 79.1, 86.1 ou 86.2, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois attribué à son contrat qui n’a pu être récolté en raison de l’application de cette réduction.
Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra récolter, au cours d’une année, un volume supérieur au volume annuel total attribué, par essence ou groupe d’essences, pour l’ensemble des unités d’aménagement visées par son contrat majoré de 15% et cette majoration sera autorisée seulement lorsque le bénéficiaire aura récolté tout le volume qui lui est alloué pour l’année en cours.
1993, c. 55, a. 15; 1997, c. 33, a. 9; 2000, c. 4, a. 23; 2001, c. 6, a. 76; 2003, c. 16, a. 24.
92.0.1. Le bénéficiaire d’un contrat qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois attribué à son contrat pour une unité d’aménagement pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 46.1 ou 79.1, le récolter, au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de validité du plan général d’aménagement forestier, dans cette unité d’aménagement ou, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, dans une autre unité d’aménagement visée par son contrat où il a également accumulé un volume non récolté équivalent ou supérieur.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 46.1, 79.1 ou 86.1, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois attribué à son contrat qui n’a pu être récolté en raison de l’application de cette réduction.
Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra récolter, au cours d’une année, un volume supérieur au volume annuel total attribué, par essence ou groupe d’essences, pour l’ensemble des unités d’aménagement visées par son contrat majoré de 15 % et cette majoration sera autorisée seulement lorsque le bénéficiaire aura récolté tout le volume qui lui est alloué pour l’année en cours.
1993, c. 55, a. 15; 1997, c. 33, a. 9; 2000, c. 4, a. 23; 2001, c. 6, a. 76.
92.0.1. Le bénéficiaire d’un contrat qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois attribué à son contrat, pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 46.1, le récolter au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de cinq ans visée à l’article 77 après en avoir soustrait les volumes récoltés dans son unité d’aménagement en application de l’article 92.1. Toutefois, lorsque l’application par le ministre de l’article 46.1 prive le bénéficiaire du contrat de la possibilité de récolter ce volume avant l’expiration de cette période de cinq ans, il pourra le récolter au cours de la première année suivant la fin de cette période pour laquelle le ministre n’applique pas l’article 46.1.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 46.1, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois attribué à son contrat qui n’a pu être récolté en raison de l’application de cette réduction.
Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra récolter un volume supérieur au volume alloué pour l’année pendant laquelle s’exécute cette récolte majorée de 15 % et cette majoration sera autorisée seulement lorsque le bénéficiaire aura récolté tout le volume qui lui est alloué pour l’année en cours et que dans la mesure où la possibilité forestière de l’aire commune au cours de la période visée par le plan quinquennal d’aménagement forestier le permet.
1993, c. 55, a. 15; 1997, c. 33, a. 9; 2000, c. 4, a. 23.
92.0.1. Le bénéficiaire d’un contrat qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois attribué à son contrat, pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 46.1, le récolter au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de cinq ans visée à l’article 77 après en avoir soustrait les volumes récoltés dans son unité d’aménagement en application de l’article 92.1. Toutefois, lorsque l’application par le ministre de l’article 46.1 prive le bénéficiaire du contrat de la possibilité de récolter ce volume avant l’expiration de cette période de cinq ans, il pourra le récolter au cours de la première année suivant la fin de cette période pour laquelle le ministre n’applique pas l’article 46.1.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 46.1, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois attribué à son contrat qui n’a pu être récolté en raison de l’application de cette réduction.
Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra récolter un volume supérieur au volume alloué pour l’année pendant laquelle s’exécute cette récolte majorée de 15 % et cette majoration sera autorisée seulement lorsque le bénéficiaire aura récolté tout le volume qui lui est alloué pour l’année en cours.
1993, c. 55, a. 15; 1997, c. 33, a. 9.
92.0.1. Si, pour une année donnée, le bénéficiaire d’un contrat ne récolte pas la totalité du volume de bois attribué à son contrat, il pourra le récolter au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de cinq ans visée à l’article 77 après en avoir soustrait les volumes récoltés dans son unité d’aménagement en application de l’article 92.1.
Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra récolter un volume supérieur au volume alloué pour l’année pendant laquelle s’exécute cette récolte majorée de 15 % et cette majoration sera autorisée seulement lorsque le bénéficiaire aura récolté tout le volume qui lui est alloué pour l’année en cours.
1993, c. 55, a. 15.