F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
9. L’État jouit d’une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu’il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
L’hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l’unité d’aménagement mentionné au permis d’intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même unité d’aménagement au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2; 1996, c. 14, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 2.
9. L’État jouit d’une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu’il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
L’hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l’aire commune mentionné au permis d’intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même aire commune au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2; 1996, c. 14, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 140.
9. La Couronne jouit d’une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu’il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
L’hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l’aire commune mentionné au permis d’intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même aire commune au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2; 1996, c. 14, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
9. La Couronne jouit d’une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu’il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
L’hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l’aire commune mentionné au permis d’intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même aire commune au cours de chacune des années qui suivent celle de l’émission du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2; 1996, c. 14, a. 2.
9. La Couronne jouit d’une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu’il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
L’hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l’aire commune mentionné au permis d’intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même aire commune au cours de chacune des années qui suivent celle de l’émission du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est alors censé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2.
9. La Couronne jouit d’un privilège afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois récolté en forêt par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
Le privilège cesse de grever le bois récolté dès qu’il est aliéné et transporté en dehors du domaine public; il se reporte alors sur tout autre bois récolté dans les forêts du domaine public en vertu de la présente loi par le débiteur ou pour son compte. À défaut d’autre bois récolté, le privilège se reporte sur le prix de l’aliénation de tout autre bois ainsi récolté.
Le privilège prend rang immédiatement après les frais de justice.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2.
9. La Couronne jouit d’un privilège afin de garantir le paiement de droits exigibles pour l’attribution ou la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois récolté en forêt par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
Le privilège cesse de grever le bois récolté dès qu’il est aliéné et transporté en dehors du domaine public; il se reporte alors sur tout autre bois récolté dans les forêts du domaine public en vertu de la présente loi par le débiteur ou pour son compte. À défaut d’autre bois récolté, le privilège se reporte sur le prix de l’aliénation de tout autre bois ainsi récolté.
Le privilège prend rang immédiatement après les frais de justice.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1.
9. Le bois récolté en forêt, quelle que soit sa destination, est grevé d’un droit réel immobilier en faveur du domaine public pour garantir le paiement des droits exigibles en vertu de la présente loi.
Le bois demeure ainsi grevé où qu’il se trouve et quelle que soit sa forme tant que les droits exigibles n’ont pas été acquittés. Toutefois, ce droit n’est pas opposable à un consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1).
1986, c. 108, a. 9.