F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
89.1. (Abrogé).
1988, c. 73, a. 38; 1990, c. 17, a. 15.
89.1. La personne visée à l’article 89 peut préparer et soumettre au ministre, dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un état de l’avancement des traitements sylvicoles approuvé par un ingénieur forestier. Cet état ne peut être soumis au ministre moins de 30 jours après la date du dernier état.
Sur présentation de cet état, le ministre peut accorder un crédit temporaire applicable sur le paiement des droits prescrits correspondant à la valeur des traitements sylvicoles réalisés.
À la suite de la présentation du rapport annuel, ces crédits sont ajustés, s’il y a lieu, afin qu’ils correspondent à la valeur des traitements sylvicoles acceptés par le ministre conformément à l’article 89.
1988, c. 73, a. 38.