F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
89. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 89; 1988, c. 73, a. 37; 1990, c. 17, a. 15.
89. Les droits que doit payer une personne à titre de bénéficiaire de contrat en vertu de l’article 71 et à titre de titulaire de permis en vertu de l’article 88 sont payables en argent ou en traitements sylvicoles.
Les traitements sylvicoles sont admis à titre de paiement des droits prescrits s’ils sont réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60 et s’ils sont acceptés par le ministre suite à la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
1986, c. 108, a. 89; 1988, c. 73, a. 37.
89. Les droits que doit payer une personne à titre de bénéficiaire de contrat en vertu de l’article 71 et à titre de titulaire de permis en vertu de l’article 88 sont payables en argent ou en traitements sylvicoles.
Ces droits sont payables en traitements sylvicoles dans la mesure où ces traitements sont requis par le ministre pour atteindre le rendement annuel prévu pour la zone de tarification où s’exécute le contrat.
1986, c. 108, a. 89.