F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
88. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 88; 1990, c. 17, a. 15.
88. Les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois autorisée par le permis d’intervention sont égaux à 25% du produit du volume récolté par le taux unitaire établi conformément à l’article 72.
1986, c. 108, a. 88.