F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
87. Les droits conférés au bénéficiaire d’un contrat par le permis d’intervention visé à l’article 86 sont des droits réels immobiliers.
Aux fins de l’inscription de ces droits et de tout droit les grevant, la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même unité d’aménagement au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis; et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 87; 1996, c. 14, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
87. Les droits conférés au bénéficiaire d’un contrat par le permis d’intervention visé à l’article 86 sont des droits réels immobiliers.
Aux fins de l’inscription de ces droits et de tout droit les grevant, la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même unité d’aménagement au cours de chacune des années qui suivent celle de l’émission du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis; et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 87; 1996, c. 14, a. 7.
87. Les droits conférés au bénéficiaire d’un contrat par le permis d’intervention visé à l’article 86 sont des droits réels immobiliers.
Aux fins de l’enregistrement de ces droits et de tout droit les grevant, la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même unité d’aménagement au cours de chacune des années qui suivent celle de l’émission du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis; et le permis ainsi délivré annuellement est alors censé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 87.