F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
86.2. Lorsqu’un bénéficiaire visé par une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 25.1 l’enjoignant de réaliser les traitements sylvicoles prévus au plan annuel d’intervention refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réduire le volume autorisé pour l’année en cours ou pour une année subséquente d’un volume équivalant à ce que représentent les effets de la non-réalisation des traitements sylvicoles sur la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Ce volume est établi sur la base des rendements moyens escomptés pour ces traitements.
Lorsqu’une ordonnance enjoignant la réalisation de traitements sylvicoles vise plus d’un bénéficiaire et que ceux-ci refusent ou négligent d’y donner suite, la réduction de volume doit être appliquée à tous les bénéficiaires de contrats visés par l’ordonnance concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause au prorata des volumes attribués à chacun.
2003, c. 16, a. 23; 2005, c. 3, a. 2.
86.2. Lorsqu’un bénéficiaire visé par une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 25.1 l’enjoignant de réaliser les traitements sylvicoles prévus au plan annuel d’intervention refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réduire le volume autorisé pour l’année en cours ou pour une année subséquente d’un volume équivalant à ce que représentent les effets de la non-réalisation des traitements sylvicoles sur la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Ce volume est établi sur la base des rendements moyens escomptés pour ces traitements.
2003, c. 16, a. 23.