F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
84.9. Le ministre met fin au contrat sans avis préalable dans les cas suivants :
1°  le bénéficiaire cesse définitivement ses activités de mise en marché de bois;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada, chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation;
3°  le bénéficiaire devient une personne liée, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
2001, c. 6, a. 71.