F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
84.6. Le ministre peut, à tous les cinq ans, après avoir approuvé ou arrêté le plan général d’aménagement forestier et avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réviser les conditions prévues au contrat s’il l’estime opportun.
2001, c. 6, a. 71.