F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
84.5. Le bénéficiaire de contrat doit, avant le 1er novembre de chaque année, fournir au ministre une déclaration sous serment identifiant les usines de transformation du bois auxquelles il a destiné les bois récoltés durant la période de validité du plan annuel d’intervention précédent et précisant, dans chaque cas, les volumes en cause.
2001, c. 6, a. 71; 2007, c. 39, a. 17.
84.5. Le bénéficiaire de contrat doit, avant le 1er septembre de chaque année, fournir au ministre une déclaration sous serment identifiant les usines de transformation du bois auxquelles il a destiné les bois récoltés durant la période de validité du plan annuel d’intervention précédent et précisant, dans chaque cas, les volumes en cause.
2001, c. 6, a. 71.