F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles ou les contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles exigées selon les articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 59.2 ou 61.1;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166;
5°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis six mois.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1° ou 3°, le ministre peut, au lieu de mettre fin au contrat, le modifier afin de soustraire l’unité d’aménagement pour laquelle le bénéficiaire est en défaut.
Le ministre doit, dans les cas prévus au premier alinéa, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat ou de le modifier selon le cas, à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis. Dans le cas prévu au paragraphe 5° du premier alinéa, l’avis préalable doit indiquer que le bénéficiaire a 60 jours pour déposer auprès du ministre un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses opérations. Lorsque le bénéficiaire dépose un plan d’affaires dans le délai de 60 jours, le ministre ne peut mettre fin au contrat qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le dépôt de ce plan.
La reprise des opérations de l’usine de transformation du bois pour une période continue inférieure à un mois n’interrompt pas le délai de six mois prévu au paragraphe 5° du premier alinéa.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14; 1993, c. 55, a. 13; 2001, c. 6, a. 70; 2004, c. 6, a. 3; 2001, c. 6, a. 70; 2007, c. 39, a. 16; 2011, c. 16, a. 51.
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles ou les contributions au Fonds forestier exigées selon les articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 59.2 ou 61.1;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166;
5°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis six mois.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1° ou 3°, le ministre peut, au lieu de mettre fin au contrat, le modifier afin de soustraire l’unité d’aménagement pour laquelle le bénéficiaire est en défaut.
Le ministre doit, dans les cas prévus au premier alinéa, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat ou de le modifier selon le cas, à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis. Dans le cas prévu au paragraphe 5° du premier alinéa, l’avis préalable doit indiquer que le bénéficiaire a 60 jours pour déposer auprès du ministre un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses opérations. Lorsque le bénéficiaire dépose un plan d’affaires dans le délai de 60 jours, le ministre ne peut mettre fin au contrat qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le dépôt de ce plan.
La reprise des opérations de l’usine de transformation du bois pour une période continue inférieure à un mois n’interrompt pas le délai de six mois prévu au paragraphe 5° du premier alinéa.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14; 1993, c. 55, a. 13; 2001, c. 6, a. 70; 2004, c. 6, a. 3; 2001, c. 6, a. 70; 2007, c. 39, a. 16.
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles ou les contributions au Fonds forestier exigées selon les articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 59.2 ou 61.1;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166;
5°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis un an et demi.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1° ou 3°, le ministre peut, au lieu de mettre fin au contrat, le modifier afin de soustraire l’unité d’aménagement pour laquelle le bénéficiaire est en défaut.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat ou de le modifier selon le cas, à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14; 1993, c. 55, a. 13; 2001, c. 6, a. 70; 2004, c. 6, a. 3; 2001, c. 6, a. 70.
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles ou les contributions au Fonds forestier exigées selon les articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 61;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166;
5°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis un an et demi.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14; 1993, c. 55, a. 13; 2001, c. 6, a. 70; 2004, c. 6, a. 3.
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles ou la contribution exigée selon l’article 73.4;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 61;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166;
5°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis un an et demi.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14; 1993, c. 55, a. 13; 2001, c. 6, a. 70.
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 61;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166;
5°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis un an et demi.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14; 1993, c. 55, a. 13.
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 61;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14.
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu des articles 53, 55 ou 61;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36.
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu des articles 53, 55 ou 61.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82.