F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
78. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 78; 2001, c. 6, a. 63.
78. Le bénéficiaire peut exiger du ministre qu’il se soumette à la procédure d’arbitrage prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25), s’il estime qu’une révision du volume attribué n’a pas été faite selon les critères prévus à l’article 77.
Si la demande lui paraît fondée, l’arbitre peut accorder au bénéficiaire une indemnité pour le préjudice subi ou ajuster le volume attribué dans le contrat.
1986, c. 108, a. 78.