F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
77.4. En cas de réduction d’une possibilité annuelle de coupe assignée à une unité par suite de la modification des limites de l’unité ou de la modification des aires destinées à la production forestière en application de l’article 35.15 ou de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière portant sur une aire destinée à la production forestière ou pour tenir compte d’une activité agricole sur une telle aire, le ministre peut réduire les volumes attribués par tout contrat concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause ; les dispositions de l’article 77.2 sont applicables s’il y a pluralité de contrats.
Il en est de même lorsque la décision de réduire la possibilité annuelle de coupe assignée à une unité est prise pour tenir compte de modifications substantielles aux normes d’intervention ou aux pratiques forestières ou à la suite du remplacement des outils ayant servi à la réalisation des calculs de possibilités forestières.
Avant de modifier le contrat, le ministre donne au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations.
2001, c. 6, a. 62; 2007, c. 39, a. 15.
77.4. En cas de réduction d’une possibilité annuelle de coupe assignée à une unité par suite de la modification des limites de l’unité ou de la modification des aires destinées à la production forestière en application de l’article 35.15 ou de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière portant sur une aire destinée à la production forestière ou pour tenir compte d’une activité agricole sur une telle aire, le ministre peut réduire les volumes attribués par tout contrat concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause ; les dispositions de l’article 77.2 sont applicables s’il y a pluralité de contrats.
Avant de modifier le contrat, le ministre donne au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations.
2001, c. 6, a. 62; 2007, c. 39, a. 15.
77.4. En cas de réduction d’une possibilité annuelle de coupe assignée à une unité par suite de la modification des aires destinées à la production forestière en application de l’article 35.15 ou de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière portant sur une aire destinée à la production forestière ou pour tenir compte d’une activité agricole sur une telle aire, le ministre peut réduire les volumes attribués par tout contrat concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause ; les dispositions de l’article 77.2 sont applicables s’il y a pluralité de contrats.
Avant de modifier le contrat, le ministre donne au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations.
2001, c. 6, a. 62.