F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
73.5. Le ministre perçoit les contributions des bénéficiaires et les porte au crédit du volet forestier du Fonds des ressources naturelles.
1996, c. 14, a. 5; 2011, c. 16, a. 51; 2011, c. 18, a. 150.
73.5. Le ministre perçoit les contributions des bénéficiaires et les verse au volet forestier du Fonds des ressources naturelles.
1996, c. 14, a. 5; 2011, c. 16, a. 51.
73.5. Le ministre perçoit les contributions des bénéficiaires et les verse au Fonds forestier institué par l’article 170.2.
1996, c. 14, a. 5.