F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
73.4. Tout bénéficiaire doit, selon la périodicité déterminée par règlement du gouvernement, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois attribué au bénéficiaire dans son contrat et déterminé à la date ou aux dates fixées par ce règlement.
1996, c. 14, a. 5; 2001, c. 6, a. 59.
73.4. Tout bénéficiaire doit, selon la périodicité déterminée par règlement du gouvernement, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois attribué au bénéficiaire dans son contrat et déterminé à la date ou aux dates fixées par ce règlement.
1996, c. 14, a. 5.