F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
73.3.3. (Abrogé).
1997, c. 33, a. 8; 2001, c. 6, a. 58.
73.3.3. Tout solde impayé aux dates fixées par le ministre en application du premier alinéa de l’article 73.3.1 sur le montant des droits prescrits en vertu de cet article porte intérêt à compter de ces dates, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
Tout montant encaissé en trop par le ministre à la fin de la période couverte par le permis d’intervention et qui n’a pas été remboursé avant l’expiration du délai de 90 jours prévu au troisième alinéa de l’article 73.3.1 porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1997, c. 33, a. 8.