F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
73.3.1. (Abrogé).
1997, c. 33, a. 8; 2001, c. 6, a. 58.
73.3.1. Tout bénéficiaire doit, aux dates que lui fixe le ministre, verser les droits représentant la différence entre les montants suivants établis prospectivement pour chacune de ces dates:
1°  la portion déterminée par le ministre des droits payables par le bénéficiaire, établis sur la base du volume de bois indiqué au plan annuel d’intervention soumis par ce dernier et sur celle du taux unitaire qui sera applicable au début de la période couverte par le permis d’intervention;
2°  la portion déterminée par le ministre de la valeur des traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier admissibles à titre de paiement des droits et dont le plan annuel d’intervention soumis par le bénéficiaire prévoit la réalisation.
Le ministre n’est toutefois pas lié par les données contenues au plan annuel d’intervention et peut, pour le calcul des droits à payer, ajuster celles-ci en se basant, dans le cas du paragraphe 1°, sur les récoltes de bois antérieures du bénéficiaire, et, dans le cas du paragraphe 2°, sur les antécédents de celui-ci en matière de traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier.
À la fin de la période couverte par le permis d’intervention, tout montant représentant la différence entre les droits payables en vertu de l’article 71 et ceux prescrits en vertu du présent article doit, s’il est dû par le bénéficiaire, être payé dans les 30 jours suivant la date de l’état établissant le solde dû; si le montant est dû par le ministre, il doit alors être remboursé dans les 90 jours suivant la fin de la période couverte par le permis jusqu’à concurrence des montants encaissés au cours de cette période.
1997, c. 33, a. 8.