F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
73.3. La valeur des traitements, des autres activités et des contributions au financement, visés à l’article 73.1, est fixée par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 10; 1997, c. 33, a. 7.
73.3. La valeur des traitements, des autres activités et des cotisations ou autres contributions au financement, visés à l’article 73.1, est fixée par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 10.
73.3. La valeur des traitements sylvicoles visés par le deuxième alinéa de l’article 73.1 est fixée par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1990, c. 17, a. 11.