F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour, conformément à l’article 60, atteindre les rendements annuels et les objectifs assignés à l’unité d’aménagement.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier ou, dans les autres cas, par un professionnel désigné par le ministre, sur les activités réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence régionale de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29, ni les contributions versées en application de l’article 73.4.
Toute somme correspondant à l’excédent des crédits acceptés par le ministre en vertu du présent article, à titre de paiement des droits pour une année donnée, sur les droits que doit payer le bénéficiaire en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d’intervention est remboursée au bénéficiaire par le ministre. Toutefois, cette somme doit être réduite des contributions et des cotisations demeurées impayées et que le bénéficiaire était respectivement tenu de verser au volet forestier du Fonds des ressources naturelles ou d’acquitter auprès d’un organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre en vertu de la présente loi.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8; 1996, c. 14, a. 4; 1997, c. 33, a. 6; 2001, c. 6, a. 56; 2003, c. 16, a. 21; 2001, c. 6, a. 56; 2011, c. 16, a. 51.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour, conformément à l’article 60, atteindre les rendements annuels et les objectifs assignés à l’unité d’aménagement.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier ou, dans les autres cas, par un professionnel désigné par le ministre, sur les activités réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence régionale de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29, ni les contributions versées en application de l’article 73.4.
Toute somme correspondant à l’excédent des crédits acceptés par le ministre en vertu du présent article, à titre de paiement des droits pour une année donnée, sur les droits que doit payer le bénéficiaire en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d’intervention est remboursée au bénéficiaire par le ministre. Toutefois, cette somme doit être réduite des contributions et des cotisations demeurées impayées et que le bénéficiaire était respectivement tenu de verser au Fonds forestier ou d’acquitter auprès d’un organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre en vertu de la présente loi.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8; 1996, c. 14, a. 4; 1997, c. 33, a. 6; 2001, c. 6, a. 56; 2003, c. 16, a. 21; 2001, c. 6, a. 56.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier ou, dans les autres cas, par un professionnel désigné par le ministre, sur les activités réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence régionale de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29, ni les contributions versées en application de l’article 73.4.
Toute somme correspondant à l’excédent des crédits acceptés par le ministre en vertu du présent article, à titre de paiement des droits pour une année donnée, sur les droits que doit payer le bénéficiaire en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d’intervention est remboursée au bénéficiaire par le ministre. Toutefois, cette somme doit être réduite des contributions et des cotisations demeurées impayées et que le bénéficiaire était respectivement tenu de verser au Fonds forestier ou d’acquitter auprès d’un organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre en vertu de la présente loi.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8; 1996, c. 14, a. 4; 1997, c. 33, a. 6; 2001, c. 6, a. 56; 2003, c. 16, a. 21.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier ou, dans les autres cas, par un professionnel désigné par le ministre, sur les activités réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence régionale de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29, ni les contributions versées en application de l’article 73.4.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8; 1996, c. 14, a. 4; 1997, c. 33, a. 6; 2001, c. 6, a. 56.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité d’aménagement forestier visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité d’aménagement forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités d’aménagement forestier, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence régionale de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29, ni les contributions versées en application de l’article 73.4.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8; 1996, c. 14, a. 4; 1997, c. 33, a. 6.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité d’aménagement forestier visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité d’aménagement forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Sauf lorsqu’il prend la forme de cotisations versées à un organisme de protection de la forêt, le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités d’aménagement forestier, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence régionale de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29, ni les contributions versées en application de l’article 73.4.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8; 1996, c. 14, a. 4.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité d’aménagement forestier visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité d’aménagement forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Sauf lorsqu’il prend la forme de cotisations versées à un organisme de protection de la forêt, le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités d’aménagement forestier, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles.
Les traitements sylvicoles admissibles à titre de paiement des droits sont ceux réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60 et acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
1990, c. 17, a. 11.