F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
68. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 68; 1988, c. 73, a. 31.
68. Le ministre peut en tout temps autoriser le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à récolter à la place d’un bénéficiaire de contrat dans son unité d’aménagement, le volume de bois requis pour produire les copeaux, les sciures et les planures que le bénéficiaire fait défaut de fournir à ce titulaire de permis, malgré une convention intervenue entre eux à cet effet.
L’autorisation du ministre ne peut être accordée que dans la mesure où le titulaire du permis d’exploitation d’usine ne peut trouver de bois à partir d’une source d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
1986, c. 108, a. 68.