F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
60. Le contrat comporte l’engagement par le bénéficiaire, pour chaque unité d’aménagement visée par le contrat:
1°  de réaliser chaque année, à ses frais, les traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier qui ont fait l’objet d’une approbation au plan annuel et d’une autorisation au permis d’intervention;
1.1°  de fournir, à la demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, des documents photographiques, vidéographiques ou autres contenant des informations permettant d’évaluer l’état de travaux d’aménagement forestier réalisés au cours d’une année par le bénéficiaire, notamment afin de s’assurer de leur conformité aux normes d’intervention forestière;
2°  d’appliquer les programmes correcteurs établis en application des articles 61 et 77.3, le cas échéant;
3°  d’évaluer, selon la méthode prévue par les instructions du ministre relatives à l’application d’un arrêté ministériel sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, la qualité et la quantité des traitements réalisés durant la période de validité du plan annuel;
4°  d’évaluer, selon la méthode prévue dans le manuel d’aménagement forestier, l’état des peuplements forestiers résultant des traitements sylvicoles, en vue de la détermination de leur aptitude à produire les effets escomptés;
5°  d’évaluer, selon la méthode prévue dans les instructions du ministre relatives à l’estimation des volumes de bois affectés par les opérations de récolte, le volume de matière ligneuse laissé sur les sites de récolte de l’unité d’aménagement, comprenant notamment les arbres ou parties d’arbres, des essences ou groupes d’essences, qui auraient dû être récoltés pour réaliser les traitements sylvicoles qui ont fait l’objet d’une approbation au plan annuel et d’une autorisation au permis d’intervention.
Malgré le premier alinéa, un bénéficiaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, procéder à une évaluation selon une autre méthode dont l’efficacité est égale ou supérieure.
Les unités d’échantillonnage et les plans de sondage requis pour l’application d’une méthode d’évaluation sont soumis à l’approbation du ministre.
1986, c. 108, a. 60; 1988, c. 73, a. 28; 2001, c. 6, a. 47; 2003, c. 16, a. 19; 2006, c. 45, a. 10; 2007, c. 39, a. 12.
60. Le contrat comporte l’engagement par le bénéficiaire:
1°  de réaliser chaque année et à ses frais, dans l’unité d’aménagement, les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel qui y est prévu, conformément au plan annuel d’intervention et aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171;
2°  d’évaluer la qualité et la quantité des traitements sylvicoles qu’il a réalisés.
1986, c. 108, a. 60; 1988, c. 73, a. 28.
60. Le contrat comporte l’engagement par le bénéficiaire de réaliser chaque année et à ses frais, dans l’unité d’aménagement, les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel qui y est prévu, conformément au plan annuel d’intervention et aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
1986, c. 108, a. 60.