F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
59.6. Les bénéficiaires doivent, à la demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, soumettre à son approbation des modifications au plan général pour tenir compte de la révision, en application du deuxième alinéa de l’article 35.16, des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels ou des objectifs.
Il en est de même, mais uniquement en ce qui concerne le programme quinquennal des activités, si le ministre, même en l’absence de la révision en application de la disposition mentionnée plus haut, l’estime opportun dans les situations visées par cette disposition.
De plus, lorsqu’il constate, au cours d’une année, que les prescriptions sylvicoles accompagnant le plan annuel d’intervention ou les données d’inventaires forestiers, documents ou renseignements ayant servi à la préparation de ces prescriptions comportent des inexactitudes, le ministre peut exiger que les bénéficiaires soumettent à son approbation, dans le délai qu’il fixe, des modifications au plan annuel afin qu’il y soit apporté en fonction des nouvelles données les corrections jugées nécessaires.
2001, c. 6, a. 46; 2003, c. 16, a. 18; 2007, c. 39, a. 11.
59.6. Les bénéficiaires doivent, à la demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, soumettre à son approbation des modifications au plan général pour tenir compte de la révision, en application du deuxième alinéa de l’article 35.16, des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels ou des objectifs.
Il en est de même, mais uniquement en ce qui concerne le programme quinquennal des activités, si le ministre, même en l’absence de la révision en application de la disposition mentionnée plus haut, l’estime opportun dans les situations visées par cette disposition.
De plus, lorsqu’il constate, au cours d’une année, que les données d’inventaires forestiers ayant servi à valider la pertinence des traitements sylvicoles prévus au plan annuel d’intervention comportent des inexactitudes, le ministre peut exiger que les bénéficiaires soumettent à son approbation, dans le délai qu’il fixe, des modifications au plan annuel afin qu’il y soit apporté en fonction des nouvelles données les corrections jugées nécessaires.
2001, c. 6, a. 46; 2003, c. 16, a. 18.