F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
59.4. Dans un délai raisonnable suivant l’approbation ou l’établissement par le ministre du plan général, celui-ci précise aux bénéficiaires de contrats les connaissances écoforestières de l’unité d’aménagement qu’ils doivent acquérir en vue de l’élaboration du prochain plan. Il leur indique les dates auxquelles ces connaissances doivent être rendues disponibles au ministre
2001, c. 6, a. 46.