F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
59.2. Le ministre peut approuver les plans, les rejeter ou les approuver avec les modifications qu’il y apporte.
Si les bénéficiaires de contrats concernant une même unité d’aménagement ont fait défaut de convenir d’un plan général commun dans le délai prescrit pour sa transmission au ministre, ils soumettent à ce dernier dans le même délai un document faisant état de leurs points d’entente et de divergence, accompagné du rapport visé à l’article 55. Le plan est arrêté par le ministre aux frais des bénéficiaires, après avoir donné un préavis public d’au moins 45 jours des endroits où le projet de plan et le rapport peuvent être consultés.
2001, c. 6, a. 46; 2007, c. 39, a. 10.
59.2. Le ministre peut approuver les plans, les rejeter ou les approuver avec les modifications qu’il y apporte.
Si les bénéficiaires de contrats concernant une même unité d’aménagement ont fait défaut de convenir d’un plan général commun dans le délai prescrit pour sa transmission au ministre, ils soumettent à ce dernier dans le même délai un document faisant état de leurs points d’entente et de divergence, accompagné du rapport visé à l’article 55. Le plan est arrêté par le ministre aux frais des bénéficiaires, après avoir donné un préavis public d’au moins 45 jours des endroits où le projet de plan et le rapport peuvent être consultés.
Si le défaut d’entente concerne le plan annuel, les bénéficiaires donnent au ministre dans le délai prescrit pour la transmission du plan à ce dernier, un avis de la date à laquelle ils considèrent qu’il pourra être remédié au défaut.
2001, c. 6, a. 46.