F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
59.1. Le plan annuel doit comprendre :
1°  une description des activités d’aménagement forestier qui pourront faire l’objet d’un permis d’intervention afin d’en permettre la réalisation au cours de la période de validité du plan pour la mise en oeuvre du programme quinquennal prévu au plan général. Lorsque le plan général prévoit un calendrier de réalisation ou des modalités d’intervention pour les superficies visées à l’article 53 ou pour la fermeture d’infrastructures routières et, le cas échéant, leur remise en production forestière, ceux-ci doivent être observés ;
2°  l’indication sur une carte, dont l’échelle est déterminée par le ministre, du lieu des activités d’aménagement forestier et, le cas échéant, les échéanciers de réalisation des activités d’aménagement forestier que le ministre peut imposer en vue de s’assurer du respect des stratégies d’aménagement forestier retenues pour l’atteinte des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels et des objectifs assignés à l’unité d’aménagement ;
3°  en cas de pluralité de contrats, la désignation, pour chaque activité d’aménagement forestier, du bénéficiaire chargé de sa réalisation ;
4°  en cas de pluralité de contrats, les règles et modalités de répartition entre les bénéficiaires des crédits auxquels ils ont droit en vertu de la présente loi ;
5°  une estimation du volume de bois ronds, par essence ou groupe d’essences, que chaque bénéficiaire entend destiner à son usine ou, en application de l’article 43.1.1, à d’autres usines que celle mentionnée à son contrat ;
6°  tout autre élément déterminé par le gouvernement par voie réglementaire, le cas échéant.
Le plan annuel doit être accompagné des prescriptions sylvicoles approuvées par un ingénieur forestier. Ces prescriptions doivent être appuyées sur des données d’inventaires forestiers compilées et analysées ou sur d’autres documents ou renseignements définis ou acceptés par le ministre, lesquels peuvent notamment varier selon les traitements sylvicoles à réaliser. Les données d’inventaires forestiers, les documents ou les renseignements ayant servi à la préparation des prescriptions doivent être, sur demande, transmis au ministre.
2001, c. 6, a. 46; 2003, c. 16, a. 17; 2006, c. 45, a. 9; 2007, c. 39, a. 9.
59.1. Le plan annuel doit comprendre :
1°  une description des activités d’aménagement forestier qui seront réalisées au cours de la période de validité du plan pour la mise en oeuvre du programme quinquennal prévu au plan général. Lorsque le plan général prévoit un calendrier de réalisation ou des modalités d’intervention pour les superficies visées à l’article 53 ou pour la fermeture d’infrastructures routières et, le cas échéant, leur remise en production forestière, ceux-ci doivent être observés ;
2°  l’indication sur une carte, dont l’échelle est déterminée par le ministre, du lieu des activités d’aménagement forestier et, le cas échéant, les échéanciers de réalisation des activités d’aménagement forestier que le ministre peut imposer en vue de s’assurer du respect des stratégies d’aménagement forestier retenues pour l’atteinte des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels et des objectifs assignés à l’unité d’aménagement ;
3°  en cas de pluralité de contrats, la désignation, pour chaque activité d’aménagement forestier, du bénéficiaire chargé de sa réalisation ;
4°  en cas de pluralité de contrats, les règles et modalités de répartition entre les bénéficiaires des crédits auxquels ils ont droit en vertu de la présente loi ;
5°  une estimation du volume de bois ronds, par essence ou groupe d’essences, que chaque bénéficiaire entend destiner à son usine ou, en application de l’article 43.1.1, à d’autres usines que celle mentionnée à son contrat ;
6°  tout autre élément déterminé par le gouvernement par voie réglementaire, le cas échéant.
Le plan annuel doit être accompagné de données d’inventaires forestiers compilées et analysées qui, de l’avis du ministre, permettent de valider la pertinence des traitements sylvicoles à réaliser dans l’année.
2001, c. 6, a. 46; 2003, c. 16, a. 17; 2006, c. 45, a. 9.