F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
58.3. S’il survient un différend entre un bénéficiaire et un participant visé à l’article 55 ou une personne ou un groupe visés à l’article 58.2, le ministre peut nommer un conciliateur pour qu’il lui formule des recommandations dans les 20 jours suivant sa nomination.
1993, c. 55, a. 11; 2001, c. 6, a. 45.
58.3. S’il survient un différend entre un bénéficiaire et une personne ou un groupe visés à l’article 58.2, le ministre peut nommer un conciliateur pour qu’il lui formule des recommandations dans les 10 jours suivant sa nomination.
1993, c. 55, a. 11.