F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
58.2. Le bénéficiaire doit effectuer, pendant la période prévue à l’article 58.1 et selon la procédure établie par le ministre, une consultation auprès des personnes ou des groupes qui en ont fait la demande dans les 25 premiers jours de cette période. Cette demande doit être écrite, motivée et faire état de l’intérêt du demandeur eu égard au milieu touché par les plans.
Le bénéficiaire doit transmettre au ministre un document faisant état des commentaires reçus dans le cadre de la consultation et des suites qu’il entend y donner.
1993, c. 55, a. 11; 2001, c. 6, a. 44.
58.2. Le bénéficiaire doit effectuer, pendant la période prévue à l’article 58.1 et selon la procédure établie par le ministre, une consultation auprès des personnes ou des groupes qui en ont fait la demande dans les 20 premiers jours de cette période. Cette demande doit être écrite, motivée et faire état de l’intérêt du demandeur eu égard au milieu touché par les plans.
Le bénéficiaire doit transmettre au ministre un document faisant état des commentaires reçus dans le cadre de la consultation et des suites qu’il entend y donner.
Le bénéficiaire doit, indépendamment de toute demande, consulter la municipalité régionale de comté concernée.
1993, c. 55, a. 11.