F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
57. (Remplacé).
1986, c. 108, a. 57; 1988, c. 73, a. 25; 2001, c. 6, a. 42.
57. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre à l’approbation du ministre un plan annuel d’intervention approuvé par un ingénieur forestier, qui décrit toutes les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser au cours de l’année pour la mise en oeuvre du plan quinquennal.
1986, c. 108, a. 57; 1988, c. 73, a. 25.
57. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre à l’approbation du ministre un plan annuel d’intervention qui décrit toutes les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser au cours de l’année pour la mise en oeuvre du plan quinquennal.
1986, c. 108, a. 57.