F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
55. Les bénéficiaires transmettent au ministre, avec le plan général, un rapport identifiant les personnes ou organismes invités à participer à son élaboration et ceux qui ont effectivement participé, décrivant le processus de participation qui a été appliqué et faisant état, le cas échéant, des points de divergence entre les propositions des participants et ce qui est prévu au plan.
Les bénéficiaires transmettent copie de ce rapport aux participants.
1986, c. 108, a. 55; 1988, c. 73, a. 23; 1995, c. 37, a. 5; 2003, c. 16, a. 14; 2001, c. 6, a. 42.
55. Lorsque plusieurs contrats s’exécutent sur une même aire forestière, les bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 55; 1988, c. 73, a. 23; 1995, c. 37, a. 5; 2003, c. 16, a. 14.
55. Lorsque plusieurs contrats s’exécutent sur une même aire forestière, les bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier.
Tout différend sur un objet prévu aux premier et deuxième alinéas est soumis à l’arbitrage à la demande d’un bénéficiaire intéressé conformément aux dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25). La décision de l’arbitre a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
1986, c. 108, a. 55; 1988, c. 73, a. 23; 1995, c. 37, a. 5.
55. Lorsque plusieurs contrats s’exécutent sur une même aire forestière, les bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles.
Tout différend sur un objet prévu aux premier et deuxième alinéas est soumis à l’arbitrage à la demande d’un bénéficiaire intéressé conformément aux dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25). La décision de l’arbitre a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
1986, c. 108, a. 55; 1988, c. 73, a. 23.
55. Lorsque plusieurs contrats portent sur une même aire forestière, les bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités de réalisation des activités d’aménagement forestier dans les aires communes, notamment sur les modalités d’intégration des coupes. Cette entente doit être reproduite dans le plan quinquennal de chaque bénéficiaire qui l’a conclue.
À défaut d’entente, le ministre fait confectionner pour l’aire commune un plan quinquennal prévoyant l’intégration des activités d’aménagement forestier et l’insère au plan quinquennal de chacun des bénéficiaires. Chacun d’eux doit alors assumer les frais de sa confection et de la réalisation des activités d’aménagement qui y sont prévues, selon la proportion que détermine le ministre.
1986, c. 108, a. 55.