F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
52. Le plan général doit comprendre les éléments suivants:
1°  une description de l’unité d’aménagement indiquant sommairement son contexte socio-économique, identifiant les secteurs à protéger, les aires destinées à la production forestière et les caractéristiques biophysiques de ces dernières;
2°  l’indication des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels et des objectifs assignés à l’unité d’aménagement;
3°  une description des stratégies d’aménagement retenues par le ministre pour l’atteinte des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels et des objectifs;
4°  l’indication des méthodes de prévention et des moyens de répression susceptibles de minimiser l’impact sur les rendements annuels et les objectifs, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d’affecter l’unité;
5°  un programme quinquennal décrivant, en fonction des caractéristiques biophysiques des superficies concernées et des contraintes opérationnelles qui en résultent, les activités d’aménagement forestier à réaliser pour la mise en oeuvre des stratégies d’aménagement forestier;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  l’indication sur une carte, dont l’échelle est déterminée par le ministre, des endroits où les infrastructures principales et les activités prévues au programme pourraient être réalisées au cours de la période de validité du plan général;
8°  un bilan des activités d’aménagement forestier réalisées sur le territoire correspondant à celui de l’unité d’aménagement depuis le début de la période de validité des plans généraux en vigueur décrivant les stratégies d’aménagement mises en oeuvre, faisant état du résultat des évaluations prévues à l’article 60 et de l’état d’avancement des travaux d’implantation et de réfection des infrastructures principales;
9°  en cas de pluralité de contrats, un mode de prise de décision et de règlement des différends portant sur l’élaboration et la mise en oeuvre du plan annuel d’intervention;
10°  le cas échéant, un bilan des connaissances écoforestières de l’unité d’aménagement acquises en application de l’article 59.4;
11°  tout autre élément déterminé par le gouvernement par voie réglementaire, le cas échéant.
1986, c. 108, a. 52; 1988, c. 73, a. 20; 1995, c. 37, a. 4; 2001, c. 6, a. 42; 2006, c. 45, a. 7; 2007, c. 39, a. 7.
52. Le plan général doit comprendre les éléments suivants :
1°  une description de l’unité d’aménagement indiquant sommairement son contexte socio-économique, identifiant les secteurs à protéger, les aires destinées à la production forestière et les caractéristiques biophysiques de ces dernières ;
2°  l’indication des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels et des objectifs assignés à l’unité d’aménagement ;
3°  une description des stratégies d’aménagement retenues par le ministre pour l’atteinte des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, des rendements annuels et des objectifs ;
4°  l’indication des méthodes de prévention et des moyens de répression susceptibles de minimiser l’impact sur les rendements annuels et les objectifs, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d’affecter l’unité ;
5°  un programme quinquennal décrivant, en fonction des caractéristiques biophysiques des superficies concernées et des contraintes opérationnelles qui en résultent, les activités d’aménagement forestier à réaliser pour la mise en oeuvre des stratégies d’aménagement forestier ;
6°  une prévision pour les cinq ans suivant la période de validité du plan de l’implantation des infrastructures principales et de la localisation approximative des parterres de coupe ;
7°  l’indication sur une carte, dont l’échelle est déterminée par le ministre, du lieu des activités prévues au programme et des infrastructures principales ;
8°  un bilan des activités d’aménagement forestier réalisées sur le territoire correspondant à celui de l’unité d’aménagement depuis le début de la période de validité des plans généraux en vigueur décrivant les stratégies d’aménagement mises en oeuvre, faisant état du résultat des évaluations prévues à l’article 60 et de l’état d’avancement des travaux d’implantation et de réfection des infrastructures principales ;
9°  en cas de pluralité de contrats, un mode de prise de décision et de règlement des différends portant sur l’élaboration et la mise en oeuvre du plan annuel d’intervention ;
10°  le cas échéant, un bilan des connaissances écoforestières de l’unité d’aménagement acquises en application de l’article 59.4 ;
11°  tout autre élément déterminé par le gouvernement par voie réglementaire, le cas échéant.
1986, c. 108, a. 52; 1988, c. 73, a. 20; 1995, c. 37, a. 4; 2001, c. 6, a. 42; 2006, c. 45, a. 7.
52. Le bénéficiaire doit également préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan quinquennal d’aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier.
Le plan quinquennal décrit pour chacune des cinq années les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser, les secteurs de coupe et la séquence selon laquelle ils seront aménagés, les méthodes de coupe et les traitements sylvicoles qu’il entend utiliser.
1986, c. 108, a. 52; 1988, c. 73, a. 20; 1995, c. 37, a. 4.
52. Le bénéficiaire doit également préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan quinquennal d’aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier.
Le plan quinquennal décrit pour chacune des cinq années les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser, les secteurs de coupe et la séquence selon laquelle ils seront aménagés, les méthodes de coupe et les traitements sylvicoles qu’il entend utiliser pour atteindre le rendement annuel prévu au contrat.
1986, c. 108, a. 52; 1988, c. 73, a. 20.
52. Le bénéficiaire doit également préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan quinquennal d’aménagement forestier.
Le plan quinquennal décrit pour chacune des cinq années les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser, les secteurs de coupe et la séquence selon laquelle ils seront aménagés, les méthodes de coupe et les traitements sylvicoles qu’il entend utiliser pour atteindre le rendement annuel prévu au contrat.
1986, c. 108, a. 52.