F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
46.1. Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2° de l’article 43 autres que les bois provenant de l’extérieur du Québec, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année à l’égard des bénéficiaires de contrats pour toute catégorie d’usine de transformation du bois qu’il identifie et à l’égard d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il détermine, la mesure prévue au troisième alinéa. Le ministre peut, s’il l’estime approprié, prendre cette mesure uniquement à l’égard d’un territoire qu’il détermine.
Il peut en outre, en septembre de l’année en cause, prendre la mesure prévue au troisième alinéa ou modifier ou mettre fin à celle déjà prise, le cas échéant.
Le ministre peut, pour l’année en cause, fixer un pourcentage de réduction applicable sur les volumes de bois attribués aux contrats des bénéficiaires concernés et déterminer des critères, pouvant varier selon les catégories d’usine de transformation du bois, lui permettant d’évaluer la performance des bénéficiaires dans l’utilisation de la matière ligneuse par l’usine mentionnée au contrat. Pour atteindre cette réduction, il prescrit que le volume de bois que chacun des bénéficiaires concernés sera autorisé à récolter dans une unité d’aménagement comprise dans le territoire délimité par le ministre, ne pourra dépasser le volume attribué par essence ou groupe d’essences pour cette unité réduit d’un pourcentage qu’il peut faire varier entre ces bénéficiaires pour tenir compte de leur performance.
Le présent article ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats, titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est égale ou inférieure à 100 000 m3 .
1990, c. 17, a. 4; 1993, c. 55, a. 10; 1996, c. 14, a. 3; 1997, c. 33, a. 2; 2001, c. 6, a. 37.
46.1. Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2° de l’article 43, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année à l’égard des bénéficiaires de contrats pour toute catégorie d’usine de transformation du bois qu’il identifie et à l’égard d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il détermine, la mesure prévue au troisième alinéa.
Il peut en outre, en septembre de l’année en cause, prendre la mesure prévue au troisième alinéa ou modifier ou mettre fin à celle déjà prise, le cas échéant.
Le ministre peut, pour l’année en cause, fixer un pourcentage de réduction applicable sur le total des volumes de bois attribués aux contrats des bénéficiaires concernés et déterminer des critères, pouvant varier selon les catégories d’usine de transformation du bois, lui permettant d’évaluer la performance des bénéficiaires dans l’utilisation de la matière ligneuse par l’usine mentionnée au contrat. Pour atteindre cette réduction, il prescrit que le volume de bois que chacun des bénéficiaires concernés sera autorisé à récolter ne pourra dépasser les volumes attribués aux contrats réduits d’un pourcentage qu’il peut faire varier entre ces bénéficiaires pour tenir compte de leur performance.
Le présent article ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats, titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est égale ou inférieure à 100 000 mètres cubes.
1990, c. 17, a. 4; 1993, c. 55, a. 10; 1996, c. 14, a. 3; 1997, c. 33, a. 2.
46.1. Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2° de l’article 43, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année à l’égard d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il détermine, l’une ou l’autre des mesures prévues aux troisième ou quatrième alinéas.
Il peut en outre, en septembre de l’année en cause, prendre l’une ou l’autre de ces mesures, ou modifier ou mettre fin à celle prise en application du premier alinéa, le cas échéant.
S’il juge que les volumes de bois, dont la récolte est prévue aux plans annuels d’intervention de l’ensemble des bénéficiaires concernés, favorisent l’utilisation optimale des surplus prévisibles, le ministre peut prescrire que le volume de bois que chacun de ces bénéficiaires est autorisé à récolter est limité au volume prévu à son plan annuel d’intervention.
Dans le cas contraire, il peut, pour cette année, prescrire que le volume de bois dont la récolte sera autorisée par les permis d’intervention ne pourra dépasser les volumes attribués aux contrats réduits d’un pourcentage qu’il fixe pour l’ensemble des bénéficiaires concernés.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats, titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est égale ou inférieure à 100 000 mètres cubes.
1990, c. 17, a. 4; 1993, c. 55, a. 10; 1996, c. 14, a. 3.
46.1. Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2° de l’article 43, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année à l’égard d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il détermine, l’une ou l’autre des mesures prévues aux deuxième ou troisième alinéas.
S’il juge que les volumes de bois, dont la récolte est prévue aux plans annuels d’intervention de l’ensemble des bénéficiaires concernés, favorisent l’utilisation optimale des surplus prévisibles, le ministre peut prescrire que le volume de bois que chacun de ces bénéficiaires est autorisé à récolter est limité au volume prévu à son plan annuel d’intervention.
Dans le cas contraire, il peut, pour cette année, prescrire que le volume de bois dont la récolte sera autorisée par les permis d’intervention ne pourra dépasser les volumes attribués aux contrats réduits d’un pourcentage qu’il fixe pour l’ensemble des bénéficiaires concernés.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats, titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est égale ou inférieure à 100 000 mètres cubes.
1990, c. 17, a. 4; 1993, c. 55, a. 10.
46.1. Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2° de l’article 43, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année à l’égard d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il détermine, l’une ou l’autre des mesures prévues aux deuxième ou troisième alinéas.
S’il juge que les volumes de bois, dont la récolte est prévue aux plans annuels d’intervention de l’ensemble des bénéficiaires concernés, favorisent l’utilisation optimale des surplus prévisibles, le ministre peut prescrire que le volume de bois que chacun de ces bénéficiaires est autorisé à récolter est limité au volume prévu à son plan annuel d’intervention.
Dans le cas contraire, il peut, pour cette année, prescrire que le volume de bois dont la récolte sera autorisée par les permis d’intervention ne pourra dépasser les volumes attribués aux contrats réduits d’un pourcentage qu’il fixe pour l’ensemble des bénéficiaires concernés.
1990, c. 17, a. 4.