F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
4. Un permis d’intervention est accordé pour une période d’au plus 12 mois à l’exception du permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles qui est accordé pour une période prenant fin le 31 décembre de la cinquième année du permis.
1986, c. 108, a. 4; 1993, c. 55, a. 1; 2003, c. 16, a. 1.
4. Un permis d’intervention est accordé pour une période d’au plus 12 mois à l’exception du permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles qui est accordé pour une période de cinq ans.
1986, c. 108, a. 4; 1993, c. 55, a. 1.
4. Un permis d’intervention est accordé pour une période d’au plus douze mois.
1986, c. 108, a. 4.