F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
35.16. Outre les modifications qui peuvent survenir lorsque le ministre approuve ou arrête le plan général, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels et les objectifs déjà assignés à l’unité d’aménagement sont révisés aux cinq ans.
Ceux-ci peuvent aussi être révisés par le ministre, s’il l’estime opportun, par suite d’une modification des limites d’une unité d’aménagement ou des aires destinées à la production forestière, de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière portant sur une aire destinée à la production forestière, de la survenance d’un événement mentionné à l’article 79 ou de la prise d’un décret visé à l’article 80.1. Il en est de même si le ministre l’estime opportun pour tenir compte d’une activité agricole sur une aire destinée à la production forestière ou pour tenir compte de modifications substantielles aux normes d’intervention ou aux pratiques forestières affectant de façon significative les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels ou les objectifs déjà assignés à l’unité d’aménagement ou lorsque les outils ayant servi à la réalisation des calculs de possibilités forestières assignées aux unités ont été remplacés par des outils qui améliorent leur précision et que, à l’égard d’une unité donnée, des écarts importants apparaissent entre les résultats de ces calculs.
2001, c. 6, a. 30; 2007, c. 39, a. 6.
35.16. Outre les modifications qui peuvent survenir lorsque le ministre approuve ou arrête le plan général, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels et les objectifs déjà assignés à l’unité d’aménagement sont révisés aux cinq ans.
Ceux-ci peuvent aussi être révisés par le ministre, s’il l’estime opportun, par suite d’une modification des limites d’une unité d’aménagement ou des aires destinées à la production forestière, de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière portant sur une aire destinée à la production forestière, de la survenance d’un événement mentionné à l’article 79 ou de la prise d’un décret visé à l’article 80.1. Il en est de même si le ministre l’estime opportun pour tenir compte d’une activité agricole sur une aire destinée à la production forestière.
2001, c. 6, a. 30; 2007, c. 39, a. 6.
35.16. Outre les modifications qui peuvent survenir lorsque le ministre approuve ou arrête le plan général, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels et les objectifs déjà assignés à l’unité d’aménagement sont révisés aux cinq ans.
Ceux-ci peuvent aussi être révisés par le ministre, s’il l’estime opportun, par suite d’une modification des aires destinées à la production forestière, de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière portant sur une aire destinée à la production forestière, de la survenance d’un événement mentionné à l’article 79 ou de la prise d’un décret visé à l’article 80.1. Il en est de même si le ministre l’estime opportun pour tenir compte d’une activité agricole sur une aire destinée à la production forestière.
2001, c. 6, a. 30.