F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
35.12. L’arbitrage est régi par les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires.
Les arbitres peuvent notamment tenir compte, dans leur décision, des règles de gestion applicables dans d’autres unités d’aménagement ou dans des circonstances similaires ainsi que de celles déjà convenues dans l’unité en cause. La sentence arbitrale a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
2001, c. 6, a. 30.