F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
35.10. En cas de pluralité de contrats concernant une même unité d’aménagement, les plans, les évaluations, le programme correcteur visé à l’article 61 et le rapport annuel qui doivent être produits relativement à cette unité sont communs à tous les bénéficiaires.
Ceux-ci désignent l’un d’entre eux pour les représenter auprès du ministre pour la confection d’un plan, du programme correcteur ou du rapport annuel d’activités et ils en avisent ce dernier. Ils sont solidairement tenus au paiement des frais engagés par le ministre en application de l’article 59.2 pour l’établissement du plan général.
Chacun n’est tenu, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 60, que de la réalisation des traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier dont il est chargé selon le plan annuel d’intervention, mais il est garant de la réalisation des autres traitements et activités prévus par le plan comme s’il s’en était porté caution solidaire.
En outre, ces bénéficiaires sont solidairement tenus à la réalisation des évaluations prévues à l’article 60, à l’application du programme correcteur visé à l’article 61 et, en cas de défaut, au paiement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1.
2001, c. 6, a. 30; 2006, c. 45, a. 4.
35.10. En cas de pluralité de contrats concernant une même unité d’aménagement, les plans, les évaluations, le programme correcteur visé à l’article 61 et le rapport annuel qui doivent être produits relativement à cette unité sont communs à tous les bénéficiaires.
Ceux-ci désignent l’un d’entre eux pour les représenter auprès du ministre pour la confection d’un plan, du programme correcteur ou du rapport annuel d’activités et ils en avisent ce dernier. Ils sont solidairement tenus au paiement des frais engagés par le ministre en application de l’article 59.2 pour l’établissement du plan général.
Chacun n’est tenu, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 60, que de la réalisation des traitements sylvicoles dont il est chargé selon le plan annuel d’intervention, mais il est garant de la réalisation des autres traitements prévus par le plan comme s’il s’en était porté caution solidaire.
En outre, ces bénéficiaires sont solidairement tenus à la réalisation des évaluations prévues à l’article 60, à l’application du programme correcteur visé à l’article 61 et, en cas de défaut, au paiement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1.
2001, c. 6, a. 30.