F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
25.3. Lorsqu’un plan général d’aménagement forestier, ou une modification de celui-ci, est soumis à l’approbation du ministre, ce dernier peut, pour tout ou partie de l’unité d’aménagement ou de l’unité territoriale concernée, permettre qu’il soit dérogé aux normes d’intervention forestière prescrites par règlement du gouvernement, s’il lui est démontré que les mesures de substitution proposées par les bénéficiaires de contrats ou de conventions assurent une protection égale ou supérieure des ressources et du milieu forestiers.
Le plan doit indiquer à quelles normes réglementaires on entend déroger et préciser en quoi consistent les mesures de substitution, les endroits où elles sont applicables, les résultats qu’elles visent et les mécanismes prévus pour assurer leur application.
Avant d’accorder son autorisation, le ministre consulte les autres ministres concernés.
Nul ne contrevient aux dispositions réglementaires indiquées dans le plan général approuvé par le ministre s’il se conforme aux dispositions correspondantes du plan.
1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 23.
25.3. Le ministre peut, lors de l’approbation du plan quinquennal ou du plan général et après la consultation visée à l’article 58.2, autoriser le bénéficiaire à appliquer, pour une unité territoriale donnée, des normes d’intervention forestière différentes de celles fixées par règlement lorsque les caractéristiques du milieu propres à cette unité et la nature du projet qu’on entend y réaliser le justifient.
Ces normes devront faire l’objet d’une consultation préalable auprès des ministères concernés.
1993, c. 55, a. 8.