F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
256.1. Le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires des personnes chargées de l’application de la présente loi.
Il peut également, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui sont attribués au ministre par la présente loi ou par une loi particulière en matière forestière qui relève de lui. Lorsque le ministre délègue un pouvoir où la loi prévoit qu’il doit effectuer, dans l’exercice de ce pouvoir, des consultations auprès d’autres ministres, le délégataire est tenu d’effectuer les consultations requises auprès des ministères concernés et, en cas de désaccord, d’en informer le ministre.
1992, c. 61, a. 316; 2004, c. 6, a. 13; 2006, c. 45, a. 24.
256.1. Le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires des personnes chargées de l’application de la présente loi.
Il peut également, par écrit, pour les fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 25.2, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par cet article. Dans ce cas, le délégataire est tenu d’effectuer les consultations requises auprès des autres ministères concernés. En cas de désaccord, le délégataire en informe le ministre.
1992, c. 61, a. 316; 2004, c. 6, a. 13.
256.1. Le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires des personnes chargées de l’application de la présente loi.
1992, c. 61, a. 316.