F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.8. Dans un écosystème forestier exceptionnel, toute activité d’aménagement forestier est interdite, sauf si elle est autorisée spécialement par le permis d’intervention.
Le ministre peut, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et aux conditions qu’il détermine, autoriser une activité d’aménagement forestier s’il l’estime opportun et si, à son avis, elle n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique.
2001, c. 6, a. 20; 2006, c. 3, a. 35.
24.8. Dans un écosystème forestier exceptionnel, toute activité d’aménagement forestier est interdite, sauf si elle est autorisée spécialement par le permis d’intervention.
Le ministre peut, après consultation du ministre de l’Environnement et aux conditions qu’il détermine, autoriser une activité d’aménagement forestier s’il l’estime opportun et si, à son avis, elle n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique.
2001, c. 6, a. 20.
24.8. Dans un écosystème forestier exceptionnel, toute activité d’aménagement forestier est interdite, sauf si elle est autorisée spécialement par le permis d’intervention.
Le ministre peut, après consultation du ministre de l’Environnement, du ministre responsable de la Faune et des Parcs et aux conditions qu’il détermine, autoriser une activité d’aménagement forestier s’il l’estime opportun et si, à son avis, elle n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique.
2001, c. 6, a. 20.