F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.5. Avant de procéder au classement, le ministre consulte les municipalités et, le cas échéant, la communauté urbaine dont le territoire recoupe le territoire forestier en cause.
Il doit également consulter toute communauté autochtone concernée.
Le ministre doit, en outre, donner l’occasion de présenter leurs observations aux titulaires de permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière, aux bénéficiaires de contrats visés au chapitre III ou de conventions d’aménagement forestier et aux titulaires de droits miniers visés à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) concernant le territoire forestier en cause.
2001, c. 6, a. 20.